Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
518.Malgré l’article 517, lorsque la mention « Une clôture ajourée à au moins 80 % ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot  - article 518 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1162 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot.
518.Malgré l’article 517, lorsque la mention « Une clôture ajourée à au moins 80 % ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot  - article 518 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1162 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot.
Une clôture visée au présent article doit, lorsqu’elle est implantée sur un lot où un usage de la classe Habitation est exercé, être autre qu’une clôture fabriquée de broche maillée losangée.